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luy et tous aultres bourgeois de prester leurs noms à aultruy, ny faire ainsy passer doresnavant aucuns vins ny aultres marchandises, sur peine de confisca­tion desd, vins et marchandises, et privation depre-villege de bourgeoisye.
Entre Cellot, procureur de Philippes Tallu, en personne, demandeur, d'une part, et Moisant, pro­cureur de Charlotte Pastourelle, aussy presente, deffenderesse, après serment par led. demandeur faict, qui a affermé qu'il ne luy a esté baillé aucune chose par lad. deffenderesse, et que Henry Fleury a affermé qu'il a veu bailler par lad. vefve une piece d'or aud. demandeur, partyes oyes, condemnons lad. vefve à paier aud. demandeur la somme de quatre livres, à quoy la maison où elle et mc Jehan Gouyn, duquel elle a prins la cause, a esté cotizée pour les fortiffications, êtes despens taxez à six solz, trois de­niers tournois, et es presentes, s'il les convient lever.
Au jour d'huy, sur la remonstrance faicte aud. Bureau par le Procureur du Roy et de la Ville qui, au content de ce que par arrest de la Court est def­fendu à tous gaigne-deniers de ne se mesler et en-tremectre de la delivrance du boys, ne icelluy char­ger dans les charrettes, mais laisser icelles charger par les chartiers, lesd, gaigne-deniers cordent et mesurent le boys de corde qui vient en ceste Ville, et après qu'il l'ont cordé, chargent icelluy dans la charrette, et font payer aux bourgeois pour charger lad. charrette d'une deniye corde deux, trois, quatre et cinq solz, et plus, autrement les bourgeois n'au­roient dud. boys, combien que le marchant vendeur soit tenu de livrer sur le pavé par mesure led. boys à ses despens, avons ordonné, pour obvier aux exac­tions qui se font par lesd, gaigne-deniers sur les bourgeois à la delivrance dud. boys de corde, que les marchans vendeurs seront tenuz faire mectre sur le pavé et livrer par mesure à leurs despens led. bois de corde ausd, bourgeois et toutes personnes qui en vouldront avoir ; et avons faict et faisons def­fences, suivant l'arrest de la Court, ausd, gaigne-deniers et aultres qui auront cordé et mesuré led. boys de charger icelluy dans les charrettes et de ne prandre aucuns deniers des bourgeois, en quelque maniere que se soit, sur peine de punition corpo­relle, ains laisser charger les chartiers, ausquelz avons enjoinct de ce faire. El oultre deffendons ausd, gaigne-deniers d'eux trouver sur les portz pour la delivrance du gros boys, le tout, suivant led. arrest
DU BUREAU                                               [i564]
et sur les peines y contenues; et ad ce que les mar­chans vendeurs n'en pretendent cause d'ignorance, avons ordonné que la presente ordonnance leur sera signiffiée par le premier des sergens d'icelle Ville.
Entre le Procureur du Roy et de lad. Ville, de­mandeur, d'une part, et Georges Bertin, locataire de la maison des Trois Pigeons apartenant à Saint-Jacques-du-Hault-Pas, present, defendeur, après que led. deffendeur a confessé debvoir au jour de Pasques prochain trenle-sept livres, dix solz tournois pour ung terme qui escherra aud. jour, à cause du louage de lad. maison, avons icelluy deffendeur condemné à paier la somme de quinze livres, à quoy lad. mai­son a esté cotizée pour les fortiffications, aud. jour de Pasques, au recepveur des fortiffications dc lad. Ville, laquelle luy sera desduicte et rabattue sur led. louage.
Entre Moisant, procureur de Philippes Aubriart, voicturier par eaue, demourant à Nogent-sur-Seine, present en personne, demandeur, d'une part, et Cel­lot, procureur dc Anthoine Michel, aussy present, deffendeur, partyes oies, condemnons led. deffen­deur à paier aud. demandeur la Voicture de six muis de grain dont est question, à raison de cinquante deux solz, six deniers tournois le muid, sauf à des­duire la somme de quatre livres tournois, d'une part, et ung escu, d'autre, nonobstant les deffences dud. deffendeur.
De par les Prevost des Marchans et Eschevins • de la ville db paris.
"Capitaine des archers de lad. Ville, envoiez,par chacun jour, à commencer dès le jour d'huy, une heure de relevée, huict personnes de vostre nombre, garniz de leurs hallebardes, assavoir, quatre au port dc Greve et quatre au port de l'Escollc, desquelz quatre y aura respectivement ung chef pour donner ordre à la distribution du boys de chauffaige et obvier aux monopolles et exactions que y commectent les gai­gne-deniers et chartiers, ne permectant par eulx que aucun charge boys en charrette, sinon le chartier, ne que aucun gaigne-denier se trouve sur les portz, suivant l'arrest de la Court; et où ilz en trouveront aucuns contrevenans aud. arrest, le mectent et con­stituent prisonnier pour en estre faict punition exem­plaire, selon l'exigence du cas, et'qu'ilz n'y facent faulte, et d'eux trouver, ced. jour, ausd, lieulx et heure, et continuer, tant le matin que l'après disnée,